Dans les Cahiers de Mr Félix PECLET, on trouve nombres de documents qu'il a recopié, sur les litiges entre le pays de Savoye et celui de Bourgogne. certains sont écrits dans l'orthographe de l'époque. On voit ainsi les tournures de phrases , les mots anciens et la répétition des mots"madicte, dudict etc.. " qui alourdi le texte. C’est aussi un langage juridique de notaire.
le document ci joint devait régler le différent entre les deux pays et en fixer les limites. cette conférence se fit à Septmoncel car la peste régnait à St Claude.
Cahier N° 1 du 7 janvier 1906 page 1
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Accommodement de 1520
Conférence de Septmoncel
Nous disions, par inadvertance, que les délégués de
Savoie et de Bourgogne réunis à Septmoncel, allaient enfin
régler le conflit qui s’était élevé au sujet de la souveraineté des Tuffes.
Les délégués de Marguerite et de Charles III allaient
encore s’opposer leurs prétentions réciproque et se séparer sans
avoir pu s’entendre.
Il fallut une troisième conférence pour aboutir à un
"accommodement". Et les termes de cet accommodement étaient
loin d’offrir encore, comme nous le verrons, toute la précision
désirable.
Conférence de Septmoncel (1520)
"Au lieu de Septmoncel lès sainct Claude le vendredi
quinzième jour de présent mois de juing l’an mil cinq cents et vingt
pour le danger de la peste régnant audict sainct Claude ou chéoit
la présente assignation se sont comparus nobles seigneurs Humbert
de Binans….(le document cite les mêmes délégués que l’année
précédente)."
"Sur le différent estant entre nostre dicte souveraine Dame
et mondict seigneur le duc de Savoye touchant les limittes dudict
conté de Bourgongne et les pays dudict Savoÿe du quartier de sainct
Cergue".
"Après qu’il eurent monstré leurs commissions les uns aux
autres a esté remonstré de la part de ceux de madicte Dame aux com-
mis dudict seigneur duc que leur commission n’estoit ample pour
suffisamment entendre et besoigner à la pacification dudict différend.
Aussi que ledict procureur de Vaus s’estoit présenté comme procureur
et faisait partie. Pourquoy ne devait estre commis. Néantmoings pour
tousjours donner à cognoistre qu’il ne tiendra aux commis de madicte
Dame que une fin résolutive ne soit faicte en ceste partie, ils estoyent
contents de procéder par prostestation tousjours qua avant toute œuvre
de passement faict contre ceux de Septmoncel pour autant que de faict
il avait esté prononcé , il soit révoqué et ensuyvant ce que desjà…"
"A ceste cause a requis avant que procéder plus avant à la
dicte amiableté que visitation desdicts lieux fust de nouveau faicte,
ce que a esté accordé par lesdits commis de madicte Dame et conclud
que pour ce faire on se trouverait au lieu de Mijouz le lundi suivant.
Auquel jour lesdicts commis estantz audit Mijouz accompagnés de plu-
sieurs bons hommes tant dudict Conté que de Savoye tirèrent dès ledict
Mijouz du long de la rivière et buy d’iceluy Mijouz par la vallée com-
mune et combe estant entre deux montagnes jusqu’à la fontaine
et source d’ou sort ladicte rivière et de là au pré de Cors (1). Fut dict
audicts commis que de là y avait autres lieux et limittes estant dudict
différent tirant plus autre. Pour lesquels voir et visiter de ladicte combe
tirant à un byez appelé le bye de la Challye et des ledict byez de la
Chaillye à une place nommée le Destroict de la Jouz. Lesquels byez,
Destroict de la Jouz et places ci dessus mènes ledict procureur de madicte
Dame a déclairé estre assis audict Conté de Bourgongne et de la part
dudict seigneur Duc a esté maintenu le contraire."
"Pourquoy après avoir veu et visité lesdicts lieux et plusieurs
choses debattues sur ce d’une part et d’autre lesquelles estoit impos-
sible vuider par amiableté sans premièrement voir les tiltres d’un côté
et d’autre; a esté advisé et conlud par lesdicts commis que le mardi
suyvant l’on se trouverait en un lieu non suspect qu’ils ont choisi et
esleu la grange Pierre Grand-Perret dict Groslier assize et située entre
Mijouz et ledict Septmoncel"
"Suyvant laquelle conclusion se sont derechef comparus pres
ladicte grange lesdicts seigneurs commis de madicte Dame dessus nom-
mée et noble seigneur Simon de Chantrans seigneur de Carbezon commis
avec eux pour madicte Dame d’une part et lesdicts commis dudict
seigneur Duc d’autre. Lesquels estants ainsi assemblés par plusieurs
choses dictes et remonstrées d’un côté et d’autre touchant ledict diffé-
rent, ont esté veus et visités tous tiltres, lettres, instruments et preuves
que chacune desdictes parties a faict ostension et iceux veus ont prins
conclusion eux trouver au lieu dudict Septmoncel le mercredi suyvant
du matin pour conclurre illec transiger, accorder et appointer amia-
blement dudict différent si faire se peut suyvant le vouloir de ma-
dicte Dame et dudict seigneur Duc"
"Auquel jour de mercredy vingtième dudict mois lesdicts
commis estant assemblés audict Septmoncel soulz espoir de la pa-
ciffication dudict différent suyvant leur dictes conclusions. Après que
d’une part et d’autre derechef ont esté desbattues et proposées plusieurs
choses pour ladicte paciffication assavoir du costé de madicte Dame
que préalablement lesdict passement (jugement) faict par les officiers
de Vaulx sur les subjects de Septmoncel doit estre annullé et tenu
pour non faict ny advenu; et au surplus boennes (bornes) et li-
mittations deussent estre mises et plantées par lesdicts commis pour
la séparation des limittes dudict Conté de Bourgongne et ledict
pays de Savoye suyvant le vouloir et plaisir de madicte Dame.
A quoy pour la part dudict seigneur Duc par les dicts commis
a esté respondu que les dicts commis de madicte Dame ne leur a-
voyent faict apparoir par tiltres ni autrement suffisamment
choses par lesquelles ils puissent limitter et boenner les lieux ainsi
que lesdictz commis de madicte Dame l’entendoyent, ni aussi pa-
reillement de devoir révoquer lesdict passement, mais comme chose
deuement faicte devoir demeurer en sa valeur…. "
"Pourquoy veüe la contraincte desdicts commis d’une part
et d’autre en cette partie (2) , se sont départis et départent dès
maintenant de cedict lieu, s’offrant du costé des commis de madicte
Dame aux commis dudict seigneur Duc de procéder à autre temps
et lieu et quante fois qu’il plaira à madicte Dame; et du costé
des commis dudict seigneur Duc ont semblablement offert pro-
céder à ladicte amiableté et eux trouver où il plaira à mondict
seigneur le Duc."
"Et déplaist auxdits commis d’un costé et d’autre qui
bonne amiableté et pacification n’y a esté faicte et mise et ont
déclairé que des choses dessus dictes ils en avertiront chacun en
son endroit madicte Dame et mondict seigneur le Duc."
"Et ce a esté faict et conlud audict Septmoncel par
lesdicts commis en présence de maistre Bonnet, secré-
taire de notre dicte souveraine Dame et maistre Hugon Bramerel
secrétaire de mondict seigneur le Duc et greffier de la baronie de Gex,
ledict vingtième jour dudict mois de Juing l’an que devant mil cinq
cents et vingt."
(1) on voit que décidément il faut placer le pré de Cors vers
le Tabagneau ou le chalet des Dappes
(2) Considérant l’obstination apportée d’une et d’autre part en cette affaire,
les délégués se séparent et quittent Septmoncel.
On voit là, les tournures de phrases , les mots anciens et la répétition des mots
"madicte, dudict etc.. " qui alourdi le texte. C’est aussi un langage de notaire.
collationné par M.Péclet et retranscrit par A.C Paget