Procès verbal de demande de dispense de consanguinité au 4e degré entre Pierre Augustin BAILLY et Marie Marguerite MOREL. Dressé à Morbier le 10 septembre 1745 par GINDRE, curé. La demande avait été faite par REYMONDET fils.
Procès verbal de demande de dispense de consanguinité entre Pierre Augustin BAILLY et Marie Marguerite MOREL.
Cote ADJ 3G25 1745
http://archives39.fr/ark:/36595/a011423564543CWvn4l/52940b05e3
page de gauche
Monseigneur dressera la dispense qu’après
avoir vu l’acte d’accommodement du procès intenté
page de droite
A Monseigneur
monseigneur l’évêque de st Claude
Supplient très humblement Pierre Augustin BAILLY et Marie Marguerite MOREL
de la paroisse de Morbier et disent
Qu’après une fréquentation honnête ils ont contracté, du consentement de leurs parens, des
promesses de mariage, mais un empêchement du quatrième degré de consanguinité s’opose
à l’exécution. Ils espèrent que votre grandeur leur en accordera la dispense, plusieurs raisons
se réunissent pour les autoriser à la demander
la première vient de l’âge et la condition des parties, l’un est âgé d’environ 23 ans,
l’autre de20.
La petitesse du lieu de Morbier où presque toutes les familles sont parentes ou alliées,
fourni la seconde.
La troisième se tire de leur condition
.../
qui les rend sujets mainmortables du chapitre cathédral de st Claude, ce qui éloigne les
étrangers qui ne veulent pas s’alier avec des gens de cette espèce; en effet qui est la personne
libre qui voulu perdre sa liberté, en s’établissant dans un lieu de mainmorte
cette raison a paru satisfaisante aux seigneurs archevêques de Lyon, sans autre accordèrent
dispense.
La quatrième vient de la disproportion de la dot de la Morel qui n’est que de 100 (francs)
une fois paiée, si elle n’a point d’enfant au lieu de la dot de Bailly en. De 4000
françs libres de toutes charges, c’est donc une fortune pour cette fille, qu’elle ne peut jamais
espérer, si elle avoit le malheur de la perdre.
Les pères des supliants ont en procès en la grande judicature, dont il y a eu appel au
parlement, ils sont d’ailleurs exposés à des difficultés et des contestations que la proximité
de leurs héritages occasionne, tout sera donc terminé, l’harmonie et l’union sera rétablie dans
les familles, ce moïen a toujours paru d’un grand poid à votre grandeur par la bonté qu’elle a eu
et qu’elle continue, d’extirper les procès qui ne portent que le trouble et le désordre.
Légalité de l’âge et de la condition des parties, la petitesse du lieu, la fortune de la Morel, les procès
finis, le rétablissement de l’union dans les familles sont autant de moins qui font espérer aux suplians
que votre grandeur aura la bonté de leur accorder la dispense qu’ils lui demandent très
humblement, sut tout si on les raprochent contre un simple empêchement au quatrième degré, et
ils continueront leurs vœux pour sa santé et prospérité
Reymondet fils
vue la présente requeste commettons le sr curé de Morbier pour dresser
procès verbal sur les faits cy énoncés. Donné à st Claude le 16 juin 1745
Joseph évêque de st Claude
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Témoins :
Pierre François ROMANET de Morbier, laboureur y demeurant, âgé d’environ 40 ans, beau-frère de la suppliante… signé.
Pierre BAILLY MAITRE de Morbier, laboureur y demeurant, âgé d’environ 35 ans, beau-frère du suppliant… signé.
Hyacinthe CRETENET de Morbier, y demeurant, maître d’école âgé d’envion 45 ans, ni parent, ni allié, ni serviteur, ni domestique des suppliants... signé.
Philippe JOBEZ de Morbier, cordonnier y demeurant, âgé d’environ 42 ans, ni parent, ni allié, ni serviteur, ni domestique des suppliants… signé Philippe Jobez.
Souche
Cille BAILLY et Clauda GIROD
degrez
Jeanne CHEVASSU. 1 Jean BAILLY
Noé JOBEZ 2 Claude BAILLY
Marie Angelle JOBEZ 3 Pierre BAILLY.
Marie Marguerite MOREL FOURIER 4 Pierre Augustin BAILLY
suppliante suppliant
Sur ces dépositions il nous a apparu qu’il y a entre eux un empêchement de consanguinité au
quatrième degré de tout quoy nous avons dressé le présent procès verbal pour iceluy renvoyer
a monseigneur l’évêque de st Claude être ordonné ce qu’ il appartiendra, certifiant que les impétrans
sont gens de bonne vie et mœurs et qu’ils ont satisfait au devoir paschal. Fait à Morbier les ans
mois et jours susdit, en foy de quoy nous avons signé audit Morbier ce dixième aoust mil
sept cent quarante cinq. Gindre curé