Procès verbal de demande de dispense de consanguinité au 4e degré entre Pierre Augustin BAILLY et Marie Marguerite MOREL. Dressé à Morbier le 10 septembre 1745 par GINDRE, curé. La demande avait été faite par REYMONDET fils.

 

 

 

 

Procès verbal de demande de dispense de consanguinité entre Pierre Augustin BAILLY et Marie Marguerite MOREL.

Cote ADJ 3G25 1745

http://archives39.fr/ark:/36595/a011423564543CWvn4l/52940b05e3

 

page de gauche

Monseigneur dressera la dispense qu’après

avoir vu l’acte d’accommodement du procès intenté

 

page de droite

 

A Monseigneur

monseigneur l’évêque de st Claude

 

Supplient très humblement Pierre Augustin BAILLY et Marie Marguerite MOREL

de la paroisse de Morbier et disent

Qu’après une fréquentation honnête ils ont contracté, du consentement de leurs parens, des

promesses de mariage, mais un empêchement du quatrième degré de consanguinité s’opose

à l’exécution. Ils espèrent que votre grandeur leur en accordera la dispense, plusieurs raisons

se réunissent pour les autoriser à la demander

la première vient de l’âge et la condition des parties, l’un est âgé d’environ 23 ans,

l’autre de20.

La petitesse du lieu de Morbier où presque toutes les familles sont parentes ou alliées,

fourni la seconde.

La troisième se tire de leur condition

.../

qui les rend sujets mainmortables du chapitre cathédral de st Claude, ce qui éloigne les

étrangers qui ne veulent pas s’alier avec des gens de cette espèce; en effet qui est la personne

libre qui voulu perdre sa liberté, en s’établissant dans un lieu de mainmorte

cette raison a paru satisfaisante aux seigneurs archevêques de Lyon, sans autre accordèrent

dispense.

La quatrième vient de la disproportion de la dot de la Morel qui n’est que de 100 (francs)

une fois paiée, si elle n’a point d’enfant au lieu de la dot de Bailly en. De 4000

françs libres de toutes charges, c’est donc une fortune pour cette fille, qu’elle ne peut jamais

espérer, si elle avoit le malheur de la perdre.

Les pères des supliants ont en procès en la grande judicature, dont il y a eu appel au

parlement, ils sont d’ailleurs exposés à des difficultés et des contestations que la proximité

de leurs héritages occasionne, tout sera donc terminé, l’harmonie et l’union sera rétablie dans

les familles, ce moïen a toujours paru d’un grand poid à votre grandeur par la bonté qu’elle a eu

et qu’elle continue, d’extirper les procès qui ne portent que le trouble et le désordre.

Légalité de l’âge et de la condition des parties, la petitesse du lieu, la fortune de la Morel, les procès

finis, le rétablissement de l’union dans les familles sont autant de moins qui font espérer aux suplians

que votre grandeur aura la bonté de leur accorder la dispense qu’ils lui demandent très

humblement, sut tout si on les raprochent contre un simple empêchement au quatrième degré, et

ils continueront leurs vœux pour sa santé et prospérité

Reymondet fils

 

vue la présente requeste commettons le sr curé de Morbier pour dresser

procès verbal sur les faits cy énoncés. Donné à st Claude le 16 juin 1745

Joseph évêque de st Claude

.../

 

Témoins :

Pierre François ROMANET de Morbier, laboureur y demeurant, âgé d’environ 40 ans, beau-frère de la suppliante… signé.

 

Pierre BAILLY MAITRE de Morbier, laboureur y demeurant, âgé d’environ 35 ans, beau-frère du suppliant… signé.

 

Hyacinthe CRETENET de Morbier, y demeurant, maître d’école âgé d’envion 45 ans, ni parent, ni allié, ni serviteur, ni domestique des suppliants... signé.

 

Philippe JOBEZ de Morbier, cordonnier y demeurant, âgé d’environ 42 ans, ni parent, ni allié, ni serviteur, ni domestique des suppliants… signé Philippe Jobez.

 

                Souche

Cille BAILLY et Clauda GIROD

degrez

Jeanne CHEVASSU.                          1       Jean BAILLY

Noé JOBEZ                                      2       Claude BAILLY

Marie Angelle JOBEZ                        3       Pierre BAILLY.

Marie Marguerite MOREL FOURIER    4        Pierre Augustin BAILLY

suppliante                                        suppliant

 

Sur ces dépositions il nous a apparu qu’il y a entre eux un empêchement de consanguinité au

quatrième degré de tout quoy nous avons dressé le présent procès verbal pour iceluy renvoyer

a monseigneur l’évêque de st Claude être ordonné ce qu’ il appartiendra, certifiant que les impétrans

sont gens de bonne vie et mœurs et qu’ils ont satisfait au devoir paschal. Fait à Morbier les ans

mois et jours susdit, en foy de quoy nous avons signé audit Morbier ce dixième aoust mil

sept cent quarante cinq. Gindre curé